R-9, r. 10 - Règlement sur la mise en application de l’entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade, ci-après appelé l’Entente.
Considérant l’article 14 de l’Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade conviennent des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARAGRAPHE 1
DÉFINITIONS
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
PARAGRAPHE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
— pour le Québec:
Le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que les autorités compétentes du Québec pourront subséquemment désigner;
— pour la Barbade:
L’Office national d’assurance.
PARAGRAPHE 3
ASSUJETTISSEMENT D’UNE PERSONNE DÉTACHÉE
1. Dans le cas d’une personne détachée visée à l’article 7 de l’Entente, l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique émet un certificat d’assujettissement après avoir reçu les renseignements pertinents de l’employeur en ce qui concerne cette personne.
2. Lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique fait parvenir une copie du certificat d’assujettissement à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à son employeur.
PARAGRAPHE 4
EXERCICE DU DROIT D’OPTION
1. Le droit d’option dont il est fait mention à l’article 9 de l’Entente doit être exercé en deçà de six mois après la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, en ce qui a trait à une personne engagée avant cette date, et dans les six mois suivant la date de son engagement dans les autres cas.
2. Le choix prend effet à la date de l’avis donné par la personne à l’institution compétente appropriée.
3. Lorsqu’une personne n’exerce pas le droit d’option à l’intérieur du délai prescrit, elle demeure assujettie à la législation de la Partie qui l’emploie.
PARAGRAPHE 5
OBLIGATIONS DE CHAQUE PARTIE EN TANT QU’EMPLOYEUR
Aux fins de l’article 9 de l’Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
PARAGRAPHE 6
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
1. Une personne qui réside ailleurs qu’à la Barbade et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Barbade, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec ou à l’organisme de liaison de la Barbade, qui en informe alors l’organisme de liaison du Québec.
2. Une personne qui réside ailleurs qu’au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison de la Barbade ou à la Régie des rentes du Québec, qui en informe alors l’organisme de liaison de la Barbade. Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s’adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.
PARAGRAPHE 7
TRANSMISSION D’UNE DEMANDE À L’AUTRE PARTIE
1. L’organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément au paragraphe 6 de cet Arrangement transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. L’organisme de liaison qui a été informé qu’une demande a été présentée à l’institution de l’autre Partie conformément au paragraphe 6 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l’institution compétente de l’autre Partie.
3. Tout renseignement personnel relatif à une personne et inscrit sur la formule de demande mentionnée dans les sous-paragraphes précédents est certifié par l’organisme de liaison qui confirme que l’information est corroborée par des pièces justificatives. Cet organisme n’a pas à transmettre les pièces justificatives à l’autre organisme. La nature de l’information à laquelle s’applique le présent sous-paragraphe est déterminée par les organismes de liaison des Parties, avec l’accord des institutions compétentes.
4. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement soumis. Cet organisme fournit, sur demande, une copie de ce document à l’institution compétente de l’autre Partie.
PARAGRAPHE 8
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
1. La demande ou les pièces justificatives mentionnées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 7 sont accompagnées du formulaire de liaison, en double exemplaire.
2. Sur demande de l’autre Partie, l’organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.
PARAGRAPHE 9
AVIS À LA PERSONNE REQUÉRANTE
Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation. L’institution informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie de sa décision.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
PARAGRAPHE 10
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET EXAMENS MÉDICAUX
1. Lorsqu’une personne requérante ou bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution compétente de la première Partie peut, en tout temps, demander à l’institution compétente de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.
2. La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
3. Toutefois, les frais encourus par une institution compétente pour obtenir des renseignements médicaux, qui ne sont pas déjà en sa possession, sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.
4. Les factures de frais médicaux mentionnées au sous-paragraphe 3 sont transmises annuellement à la partie requérant les renseignements médicaux et ces frais sont remboursés sans délai par l’institution compétente de cette Partie, dans une monnaie ayant libre cours sur le territoire de l’autre Partie.
PARAGRAPHE 11
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’une personne bénéficiaire, elle informe l’institution compétente de l’autre Partie.
PARAGRAPHE 12
FORMULAIRES
Les organismes de liaison des Parties, avec l’accord des institutions compétentes, s’entendront sur les formulaires et autres documents nécessaires à l’application de l’Entente et de cet Arrangement administratif.
PARAGRAPHE 13
ÉCHANGE DE STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestations.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
PARAGRAPHE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La reconduction ou la dénonciation de l’Entente vaut reconduction ou dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Montréal, le 27e jour de novembre 1985, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
Élie Fallu
Pour le Gouvernement de la Barbade
O’Brien Trotman.
D. 2678-85, Ann. II.